Le texte fiscal a prévu un régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
En vue d’accompagner la restructuration des entreprises familiales et de faciliter la gestion des participations détenues par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, les dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2020 ont institué, d’une manière permanente, le régime de neutralité fiscale en faveur des opérations d’apport de l’ensemble des titres de capital détenus (Actions, parts sociales …) par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’IS.
Pour rappel, le Code Général des Impôts prévoit, en cette matière, ce qui suit :
« Article 161 ter- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding
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- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- le contribuable ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
Dans ce cas, l’imposition afférente à la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport précitée effectuée par les personnes physiques est également établie.
B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres de capital apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.
C- En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous ».
Il est à noter, en outre, que la détention des titres par une société holding au lieu de les garder, à titre personnel, dans son patrimoine, permet de différer le paiement de la TPA (Taxe sur les Produits des Actions, Parts sociales et Revenus assimilés) au taux de 15%.
La TPA n’est, éventuellement, honorée qu’autant que la société holding ne fasse une distribution de dividendes au profit de ses associés personnes physique.
Nous signalons, enfin, que l’apport des titres détenus dans une société commerciale, à une société holding constitue un apport en nature bénéficie de l’exonération en matière des droits d’enregistrement.